Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pensions est portée de 63,77 F à 64,40 F à compter du 1er septembre 1988.
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Décret n°89-179 du 17 mars 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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