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Texte réglementaire

Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Numéro
89-229
Date du texte
17 avril 1989
Articles
6
Article 48

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 43

Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Article 44

Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.

Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.

Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

Article 45

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l'autre moitié, des représentants élus du personnel.

Le préfet de département peut se faire représenter.

Article 46

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.

Article 47

Les dispositions des articles R. 352-13 à R. 352-19 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en application du présent décret.

Les articles R. 353-7, R. 353-20, R. 353-23 à R. 353-26, R. 353-31 à R. 353-34, R. 353-37, R. 353-49 et R. 353-69 à R. 353-113 du code des communes sont abrogés à compter de la même date.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-229 du 17 avril 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067031

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