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Texte réglementaire

Décret n°89-249 du 19 avril 1989

Numéro
89-249
Date du texte
19 avril 1989
Articles
5
Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 bis du décret du 11 septembre 1972 susvisé, la totalité des recrutements dans l'emploi d'agent technique de bureau au titre de l'année 1989 seront réalisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent les fonctionnaires relevant de l'échelle 1 de rémunération définie par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui justifient au 1er janvier 1989 d'au moins cinq années de services publics dans un emploi comportant l'exercice de fonctions de bureau.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'agent technique de bureau en application de l'article précédent seront classés dans l'emploi conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susmentionné.

Article 8

Pour le recrutement dans les emplois d'agent technique de bureau propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et sans préjudice des recrutements statutaires organisés dans cette administration, des recrutements exceptionnels pourront être organisés, au titre de l'année 1989, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent les fonctionnaires de la catégorie D justifiant au 1er janvier 1989 d'au moins cinq années de services publics dans un emploi comportant l'exercice de fonctions de bureau.

Article 9

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus seront classés dans l'emploi d'agent technique de bureau conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de catégories C et D propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-249 du 19 avril 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067044

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