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Texte réglementaire

Décret n°89-265 du 25 avril 1989

Numéro
89-265
Date du texte
25 avril 1989
Articles
2
Article 1

La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau définie par les décrets du 15 avril 1981, du 8 juin 1984, du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1987 susvisés, et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 16 octobre 1919, est complétée comme suit :

Cours d'eau bretons

Dans le département du Finistère

L'Aulne, à l'amont de son confluent avec le Squiriou.

L'Aven.

La Douffine.

Le Douron.

L'Elorn, à 100 mètres en aval du barrage de la retenue du Drennec.

Le Goyen.

L'Hyères, à l'aval du pont de Sainte-Catherine, commune de Carhaix.

L'Isole.

Le Jet.

L'Odet.

Le Penzé.

Le Queffleuth.

Le Steir.

Le Ster Goz.

Bassin de la Loire

Dans le département de la Haute-Loire

La Sénouïre, à l'exception de la section comprise entre les cotes 420 et 500 NGF.

Bassin de la Charente

Dans le département de la Charente

La Charente, à l'aval du pont du C.D. l, commune de Taizé-Aizie.

La Dronne.

La Lizonne.

La Touvre.

La Tude.

Bassin de la Garonne

Dans le département de l'Ariège

L'Arac, à l'amont de son confluent avec le Salat ; ses affluents dans la section considérée, à l'exception du ruisseau de Liers et du ruisseau de Courtignou.

L'Ariège, à l'aval du pont du C.D. 820, commune d'Ax-les-Thermes, à l'exception de la section comprise entre le pont de la voie ferrée Toulouse La-Tour-de-Carol, commune de Foix et la limite intercommunale La Fargue-Vernet.

L'Arize et ses affluents.

L'Arget et ses affluents.

Le Balamet.

La Bouigane et ses affluents.

La Courbière et ses affluents.

La Douctouyre.

L'Etruc.

L'Hers-Vif.

Le Lez, à l'amont de son confluent avec le Riberot ; ses affluents dans la section considérée.

Le Riberot et ses affluents.

Le ruisseau de Brouquenat, à l'aval de l'étang de Peyregrand.

Le ruisseau de Suc, à l'amont de son confluent avec le ruisseau de Sentenac.

Le Salat, à l'amont de son confluent avec l'Arac ; l'ensemble de ses affluents et sous-affluents dans la section considérée à l'exception :

- du Garbet, à l'amont du pont du C.D. 32, commune d'Aulus-les-Bains et son affluent le ruisseau de l'Ars ;

- du ruisseau d'Angouls ;

- du ruisseau de Cougnets ;

- du ruisseau d'Escorce ;

- du ruisseau d'Estours, entre le confluent du ruisseau d'Arros et son confluent avec le Salat ;

- du ruisseau d'Ossèse.

Le Saurat et ses affluents.

Le Scios et ses affluents.

Dans le département de la Dordogne

La Vézère, à l'aval du pont de la R.N. 89, commune de Terrasson ;

Dans le département de la Gironde

La Dronne.

Dans le département du Lot

Le Célé.

La Cère.

L'Escaulmels.

Dans le département de Lot-et-Garonne

Le Lot, à l'amont du pont du C.D. 146, commune de Clairac.

Dans le département de Tarn-et-Garonne

Le Tarn, à l'aval du pont de la Molle, commune de Montauban.

Bassin du Rhône

Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

L'Asse, à l'amont de la cote 455 NGF.

Dans le département des Hautes-Alpes

L'Onde.

Dans le département du Jura

La Loue.

Bassin du Rhin

Dans le département de la Moselle

La Sarre blanche.

La Sarre rouge.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

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