Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
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Décret n°89-272 du 26 avril 1989
Le montant de la bonification indiciaire visée à l'article précédent est fixé à cent points (points majorés).
Les dispositions des articles précédents cessent de recevoir leur application lorsque le fonctionnaire n'assure plus les fonctions considérées.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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