Le préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement, est chargé d'assurer la sécurité externe des installations et des moyens situés dans le département de la Guyane concourant aux activités du centre spatial guyanais, et notamment aux opérations de lancement. A ce titre, sa compétence s'étend à l'exercice de la coordination des mesures de défense civile et des mesures militaires.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°89-314 du 16 mai 1989
Le délégué du Gouvernement met en oeuvre, à l'occasion de chaque lancement ou lorsque les circonstances l'exigent, un plan de protection établi en coopération avec l'autorité militaire, incluant la participation des forces armées, stationnées ou en renfort sur le département. Cette participation est obtenue par réquisition générale du délégué du Gouvernement auprès de l'officier général commandant supérieur délégué.
Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.
L'autorisation d'employer l'équipement et l'armement organiques des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, les bâtiments de la marine et les aéronefs armés, dans le cadre du plan de protection ou en cas de circonstances graves, est déléguée au préfet de Guyane qui délivre les réquisitions complémentaires spéciales nécessaires.
Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.
Pour régler les activités aériennes dans la zone interdite de Kourou et l'utilisation de l'aérodrome de Kourou, le préfet prend par arrêté les dispositions particulières liées à l'existence de cette zone interdite.
En cas de perturbations, accompagnées ou non de troubles de l'ordre public, des services publics indispensables au bon déroulement des opérations de lancement à partir du centre spatial guyanais, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des carburants et des télécommunications, la décision de mise en oeuvre de plans de fonctionnement minimum des services publics est déléguée au préfet de Guyane.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, du transport et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°89-314 du 16 mai 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067083
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com