Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.
Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.
Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.
Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.
Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :
a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;
b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.
Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.
Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.
Sous réserve de satisfaire aux conditions posées par les a, b, d et e de l'article 1er, les fonctionnaires peuvent être détachés sur des emplois contractuels relevant du présent décret.
La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.
Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en quatre catégories.
Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.
Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.
Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.
Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.
Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.
Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.
Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.
Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.
II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.
Pour chaque section des concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les contrats des enseignants sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que le certificat d'aptitude au professorat n'a pas été délivré ou que la qualification pédagogique n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.
Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.
La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.
I.-Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux lauréats de concours classés en 2e ou en 4e catégorie figurant sur une des listes prévues à l'article 15 et ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.
Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables.
II.-Les lauréats des concours externes doivent satisfaire aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou dans celui des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.
Les lauréats des concours externes recrutés en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus ou en application des 1° et 2° du I de l'article 9 du décret du 3 août 1992 mentionné ci-dessus suivent un stage d'une durée de deux années et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions de l'alinéa suivant s'appliquent.
Les lauréats des concours externes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.
Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur public agricole visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er et des périodes de formation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat dans l'établissement de mise en situation professionnelle et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats.
III.-Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole. Ils bénéficient d'une formation d'un quart de temps dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.
IV.-Les enseignants qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
Pour les lauréats des concours externes classés en 2e ou en 4e catégorie, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions requises pour être titularisés respectivement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs de lycée professionnel agricole, la durée du stage est prorogée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.
Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.
Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.
Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :
a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
b) (Supprimé) ;
c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.
Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :
1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;
2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour trois années, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 21-1.
Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.
L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.
Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels classés promus à la 1re catégorie et rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.
Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.
Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements dans leurs disciplines respectives. Cette formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures ; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux.
Les enseignants contractuels chargés de fonctions de documentation assurent l'activité documentaire destinée aux usagers de l'établissement.
Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.
Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.
Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.
Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont :
a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.
En outre, les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins six heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les heures d'enseignement identique dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois.
Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.
Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.
Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.
Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.
Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours doivent obtenir le certificat de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.
En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.
Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;
b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;
c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.
Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.
Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :
a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie :
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;
b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;
d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.
Pour les enseignants qui ont un contrat de service non complet, la rémunération est fixée sur la base de celle résultant de l'application de l'article précédent au prorata du nombre d'heures d'enseignement en formation initiale ou de documentation précisé dans le contrat.
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :
1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :
a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;
b) Les services de guerre ;
2° A raison de la totalité de leur durée :
a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;
b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;
c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;
3° A raison des 9/10 de leur durée :
a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;
b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;
c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;
d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;
4° A raison des deux tiers de leur durée :
a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;
b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.
Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation.
Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :
a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.
III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.
A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.
Les personnels enseignants et de documentation bénéficient d'un accompagnement continu dans leur parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'institution ou du chef d'établissement.
Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.
Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement.
Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.
Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.
Troisième groupe :
- l'abaissement de classe ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la résiliation du contrat.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absence d'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation contractuels dont le contrat n'est pas définitif sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4° La résiliation du contrat.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 sont applicables.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.
Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.
La procédure devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Il est pourvu aux emplois vacants par le ministre dans les conditions définies aux articles 1er à 4 et 47 à 49-2 du présent décret, par la nomination de personnels enseignants et de documentation régis par le présent décret, de fonctionnaires détachés, ou, à défaut, de contractuels de remplacement dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.
Citer ce texte
du Décret n°89-406 du 20 juin 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067137
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