法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°89-492 du 10 juillet 1989

Numéro
89-492
Date du texte
10 juillet 1989
Articles
7
Article 1

Pour l'année scolaire 1989-1990, une prime de sujétions d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée, dans l'intérêt du service, aux membres des corps enseignants du second degré exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré qui remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui :

1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite ;

2. Justifient des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie ;

3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3

Les personnels susceptibles de bénéficier de cette indemnité doivent en faire la demande dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret. Ils s'engagent à exercer une activité d'enseignement durant la totalité de l'année scolaire 1989-1990. Ils sont admis à la retraite à la fin de cette année scolaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 4

L'indemnité de sujétions d'activité est accordée sur décision du recteur de l'académie dans laquelle exercent les personnels concernés. Elle est liée à l'exercice effectif des fonctions.

Article 5

Le taux de l'indemnité de sujétions d'activité est fixé à 50 000 F pour un professeur exerçant à temps complet ; elle est réduite au prorata du temps de service effectivement accompli.

Article 6

Le versement de l'indemnité de sujétions d'activité s'effectue, par fractions, à la fin de chaque trimestre de l'année scolaire.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-492 du 10 juillet 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067165

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com