法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°89-510 du 20 juillet 1989

Numéro
89-510
Date du texte
20 juillet 1989
Articles
17
Article 1

Pour l'année 1989, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1063, 1106-6 et 1125 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont assises sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise, en application de l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural.

Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 737 F par le coefficient d'adaptation du département.

Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

Article 3

La cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 du code rural est égale, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 448 F et inférieur ou égal à 251 584 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 448 F par un coefficient fixé à 0,271. Au delà de 251 584 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,9 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : Plus de 31 448

CHEF D'EXPLOITATION ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 21 664

AIDE FAMILIAL de 18 ans ou plus - ASSOCIÉ D'EXPLOITATION

Montant minimum (en francs) : 14 443

AIDE FAMILIAL de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 7 221

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 15 724,01 à 31 448 CHEF D'EXPLOITATION ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 12 009

Montant maximum (en francs) : 21 664

AIDE FAMILIAL de 18 ans ou plus - ASSOCIÉ D'EXPLOITATION

Montant minimum (en francs) : 8 006

Montant maximum (en francs) : 14 443

AIDE FAMILIAL de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 4 003

Montant maximum (en francs) : 7 221

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 8 9081,01 à 15 724 CHEF D'EXPLOITATION ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 7 824

Montant maximum (en francs) : 12 009

AIDE FAMILIAL de 18 ans ou plus - ASSOCIÉ D'EXPLOITATION

Montant minimum (en francs) : 5 216

Montant maximum (en francs) : 8 006

AIDE FAMILIAL de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 2 608

Montant maximum (en francs) : 4 003

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 2 202,01 à 8 908

CHEF D'EXPLOITATION ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 1 452

Montant maximum (en francs) : 7 824

AIDE FAMILIAL de 18 ans ou plus - ASSOCIÉ D'EXPLOITATION

Montant minimum (en francs) : 968

Montant maximum (en francs) : 5 216

AIDE FAMILIAL de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 484

Montant maximum (en francs) : 2 608

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : au plus = à 2 202 (montant unique)

CHEF D'EXPLOITATION ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 1 452

AIDE FAMILIAL de 18 ans ou plus - ASSOCIÉ D'EXPLOITATION

Montant minimum (en francs) : 968

AIDE FAMILIAL de moins de 18 ans

Montant minimum (en francs) : 484

Article 4

La cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : plus de 31 448

MONTANT (en francs) minimum : 17 331

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 15 724,01 à 31 448

MONTANT (en francs) minimum : 9 607

MONTANT (en francs) maximum : 17 331

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 8 908,01 à 15 724

MONTANT (en francs) minimum : 6 259

MONTANT (en francs) maximum : 9 607

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 2 202,01 à 8 908

MONTANT (en francs) minimum : 1 162

MONTANT (en francs) maximum : 6 259

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 202 F, la cotisation est égale à 52,77 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 31 448 F et inférieur ou égal à 251 584 F, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 448 F par un coefficient fixé à 0,216 8. Au-delà de 251 584 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,72 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 5

Le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural est redevable de la cotisation mentionnée à l'article 2, égale à 3 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Article 6

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

- chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural :

960 F ;

- aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ;

- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ;

- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 126 F ;

- aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins :

84 F ;

- aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans :

42 F ;

- retraité mentionné à l'article 5 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;

- retraité mentionné à l'article 5 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

La répartition du montant de la cotisation complémentaire entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget.

Article 7

La cotisation additionnelle prévue à l'article 1106-3-1 du code rural est fixée à 1,14 p. 100 du montant de la cotisation destinée à la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité. Elle n'est pas due par les retraités sur les avantages de vieillesse agricoles qu'ils perçoivent.

Article 8

Un abattement fixé à 1 887 F de revenu cadastral ou à 28 575 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Article 9

Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 (1°) du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 31 448 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 476 215 F.

Article 10

La cotisation prévue au a de l'article 1123 (1°) du code rural est égale, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : plus de 23 588

MONTANT DE LA COTISATION (en francs) : 2 010

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 8 908,01 à 23 588

MONTANT DE LA COTISATION (en francs) : 1 390

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 3 932,01 à 8 908

MONTANT DE LA COTISATION (en francs) : 980

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : de 2 055,01 à 3 932

MONTANT DE LA COTISATION (en francs) : 607

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs) : au plus égal à 2 055

MONTANT DE LA COTISATION (en francs) : 532

TRANCHES DE RÉMUNÉRATION (en francs) : Plus de 357 192

TRANCHES DE LA COTISATION (en francs) : 2 010

TRANCHES DE RÉMUNÉRATION (en francs) : de 134 893,01 à 357 192

TRANCHES DE LA COTISATION (en francs) : 1 390

TRANCHES DE RÉMUNÉRATION (en francs) : de 59 542,01 à 134 893

TRANCHES DE LA COTISATION (en francs) : 980

TRANCHES DE RÉMUNÉRATION (en francs) : de 31 119,01 à 59 542

TRANCHES DE LA COTISATION (en francs) : 607

TRANCHES DE RÉMUNÉRATION (en francs) : au plus égal à 31 119

TRANCHES DE LA COTISATION (en francs) : 532

Article 11

Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,036 p. 100 des rémunérations, servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.

Article 12

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

- 10 420 F et à 3 070 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;

- 8 330 F et à 3 680 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;

- 4 170 F et à 4 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

Article 13

La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 66 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 126 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 14

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 66 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 126 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 15

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

Article Annexe

(coefficients d'adaptation)

Départements et coefficients

01 Ain : 1,03

02 Aisne : 0,83

03 Allier : 0,49

04 Alpes-de-Haute-Provence : 1,19

05 Alpes (Hautes-) : 1,41

06 Alpes-Maritimes : 2,33

07 Ardèche : 1,60

08 Ardennes : 0,74

09 Ariège : 1,29

10 Aube : 0,96

11 Aude : 1,47

12 Aveyron : 1,36

13 Bouches-du-Rhône : 1,55

14 Calvados : 0,46

15 Cantal : 1,48

16 Charente : 0,92

17 Charente-Maritime : 0,84

18 Cher : 0,86

19 Corrèze : 1,40

20 Corse : 1,57

21 Côte-d'Or : 0,91

22 Côtes-du-Nord : 1,43

23 Creuse : 1,02

24 Dordogne : 1,19

25 Doubs : 0,79

26 Drôme : 1,13

27 Eure : 0,63

28 Eure-et-Loir : 0,83

29 Finistère : 1,19

30 Gard : 1,19

31 Garonne (Haute-) : 1,32

32 Gers : 1,69

33 Gironde : 0,80

34 Hérault : 1,20

35 Ille-et-Vilaine : 1,26

36 Indre : 0,52

37 Indre-et-Loire : 0,78

38 Isère : 0,94

39 Jura : 0,73

40 Landes : 1,69

41 Loir-et-Cher : 1,12

42 Loire : 0,75

43 Loire (Haute-) : 1,02

44 Loire-Atlantique : 1,03

45 Loiret : 1,25

46 Lot : 1,68

47 Lot-et-Garonne : 1,11

48 Lozère : 2,60

49 Maine-et-Loire : 0,80

50 Manche : 0,65

51 Marne : 1,43

52 Marne (Haute-) : 0,57

53 Mayenne : 0,78

54 Meurthe-et-Moselle : 1,02

55 Meuse : 0,85

56 Morbihan : 1,27

57 Moselle : 0,72

58 Nièvre : 0,77

59 Nord : 0,86

60 Oise : 0,73

61 Orne : 0,53

62 Pas-de-Calais : 0,76

63 Puy-de-Dôme : 1,04

64 Pyrénées-Atlantiques : 1,60

65 Pyrénées (Hautes-) : 2,10

66 Pyrénées-Orientales : 1,49

67 Rhin (Bas-) : 1,18

68 Rhin (Haut-) : 1,23

69 Rhône : 1,36

70 Saône (Haute-) : 0,70

71 Saône-et-Loire : 0,69

72 Sarthe : 0,59

73 Savoie : 2,03

74 Savoie (Haute-) : 1,14

75 Ile-de-France : 0,84

76 Seine-Maritime : 0,61

79 Deux-Sèvres : 1,08

80 Somme : 0,71

81 Tarn : 1,27

82 Tarn-et-Garonne : 1,14

83 Var : 1,92

84 Vaucluse : 1,03

85 Vendée : 1,05

86 Vienne : 0,84

87 Vienne (Haute-) : 1,06

88 Vosges : 0,79

89 Yonne : 0,97

90 Belfort (territoire de) : 0,87

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-510 du 20 juillet 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067175

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com