L'article 10 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est abrogé.
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Décret n°89-517 du 20 juillet 1989
Le premier alinéa de l'article 8 et le premier alinéa de l'article 8-1 du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié par le présent décret s'appliquent, pour chaque navire, à compter du premier armement suivant le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'employeur :
1° Demeure tenu de fournir une déclaration annuelle nominative de salaires forfaitaires dans les quinze jours suivant le désarmement ;
2° Verse des acomptes sur les cotisations et contributions exigibles et le solde de ces cotisations et contributions dans les délais et conditions fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article 8-1.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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