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Texte réglementaire

Décret n°89-523 du 27 juillet 1989

Numéro
89-523
Date du texte
27 juillet 1989
Articles
25
Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

L'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie est un établissement public administratif d'Etat qui :

a) Assure la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire ;

b) Organise des cycles de formation préparant à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes conformément au titre II du présent décret.

Article 2

Aux fins énoncées à l'article 1er du présent décret, l'Institut de formation du personnel administratif peut passer des conventions fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des formations qu'il dispense, avec le territoire, les provinces, les communes, leurs établissements publics ainsi que, dans des conditions que fixe le conseil d'administration, des organismes de formation permettant aux agents publics d'acquérir une qualification technique spécialisée.

Article 3

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

Article 4

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.

Article 5

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 6

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

Article 7

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions pendant une durée de trois années. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

En cas de vacance résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions d'un membre, il est pourvu, dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Le conseil d'administration fixe le siège de l'institut. Le lieu de la première réunion est fixé par son président.

Le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur de l'institut, le règlement intérieur, qui précise notamment les modalités d'élection des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 9° et 10° de l'article 12.

Il délibère sur les mesures disciplinaires proposées par le directeur de l'institut.

Chaque année, sur le rapport du directeur de l'institut, il vote le budget et arrête le compte financier. Il décide de toute action en justice.

Il délibère sur les propositions présentées par le conseil d'orientation notamment en matière de programmes pédagogiques et de contrôle continu des connaissances.

Il approuve les conventions que passe l'institut pour assurer les missions définies à l'article 1er.

Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de baux, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs, de la fixation des effectifs de l'institut, des conditions générales de leur recrutement, de leur emploi et de leur rémunération.

Le personnel chargé à titre permanent de l'enseignement à l'institut est nommé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur après avis dudit conseil.

Le conseil d'administration approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration en matière budgétaire sont exécutoires après approbation par arrêté du haut-commissaire pris après avis du trésorier-payeur général.

Cette approbation est réputée acquise dans un délai d'un mois après la transmission de la délibération du conseil d'administration au haut-commissaire.

Article 10

Le conseil d'administration de l'institut est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.

Article 11

Le conseil d'orientation est composé des membres suivants :

1° Le président de l'université française du Pacifique, président ;

2° Le vice-recteur ;

3° Le délégué territorial à la formation professionnelle ;

4° Le chef du service territorial du personnel et de la fonction publique ;

5° Une personnalité désignée par le congrès et par chacune des assemblés de province en raison de ses compétences en matière d'enseignement professionnel ;

6° Un représentant des chefs de services et établissements publics du territoire désigné par le haut-commissaire ;

7° Un représentant des communes désigné en raison de ses compétences en matière d'enseignement professionnel par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie représentées au conseil d'administration ;

8° Le directeur de l'institut ;

9° Un représentant élu des chargés de l'enseignement à l'institut ;

10° Un représentant élu des agents en formation à l'institut.

Le conseil d'orientation peut adjoindre toute personne qui, par ses compétences en matière d'enseignement ou de formation, serait susceptible de lui apporter une aide dans ses travaux.

Article 12

Le conseil d'orientation arrête son règlement intérieur qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux votes.

Article 13

Le mandat du représentant élu par les agents en formation expire au terme du cycle qu'il a suivi. Il est procédé, dans ce cas, à une élection dans le mois qui suit. La durée du mandat des autres membres du conseil d'orientation est de trois ans. Ils cessent d'en faire partie à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été élus ou désignés. En cas de vacance, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 leur sont applicables.

Article 14

Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du conseil d'orientation de l'institut sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ou, selon le cas, par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Article 15

Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur exécution et en rend compte au conseil.

Il assure le fonctionnement des services de l'institut, affecte le personnel, règle les questions relatives à la discipline interne et représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.

Il reçoit délégation du conseil d'administration pour signer les conventions approuvées dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article 7 et pour représenter l'institut en justice.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 16

L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. Il assiste aux séances du conseil d'administration.

Article 17

L'institut est soumis au contrôle financier sur les établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Le compte financier est approuvé par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.

Article 18

Le haut-commissaire arrête chaque année, après avis du comité consultatif, le nombre de postes à pourvoir au titre des dispositions de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 précitée dans les catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire.

Les emplois donnant lieu à une affectation dans les services des provinces sont déterminés après avis des présidents des assemblées de province.

L'arrêté fixe également le contenu du dossier de candidature et la date limite de son dépôt. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, notifié au président du congrès et aux présidents des assemblées de provinces et porté à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affichage.

Article 19

L'admission aux cycles de formation organisés pour l'intégration dans les diverses catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire est prononcée sur proposition de la commission de sélection mentionnée au second alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

La commission procède à cette fin à l'examen du dossier constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes détenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée. La commission entend les candidats au cours d'un entretien portant sur leurs connaissances générales et professionnelles.

Article 20

La durée et le contenu des cycles de formation organisés pour l'intégration dans chacune des catégories A, B, C et D de la fonction publique du territoire sont fixés par le directeur de l'institut sur proposition du conseil d'orientation approuvée par le conseil d'administration.

Article 21

Les agents contractuels des services administratifs de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics suivant un de ces cycles de formation à l'institut conservent le bénéfice de leur traitement qui continue à leur être versé par le service employeur.

Article 22

A l'issue du cycle de formation, la commission de sélection instituée par le dernier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée se fait communiquer les résultats obtenus par chaque candidat pendant ce cycle et l'entend au cours d'un entretien.

Dans le cas où elle estime que les connaissances générales et professionnelles acquises par l'agent sont satisfaisantes, la commission de sélection propose au haut-commissaire son intégration dans la fonction publique du territoire au premier échelon du grade correspondant à la catégorie du cycle de formation suivi.

Dans le cas contraire, la commission peut proposer au haut-commissaire soit le rejet de la demande d'intégration, soit une prolongation du cycle de formation, soit l'intégration dans un grade de la catégorie inférieure de la fonction publique du territoire ; dans ce dernier cas, la commission de sélection recueille préalablement l'avis de l'agent.

Article 23

Pour les candidats auxquels elle décide d'accorder la dispense exceptionnelle prévue au 2 du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988, la commission de sélection propose l'intégration directe des intéressés dans une catégorie de la fonction publique territoriale après avoir procédé à l'examen de leur dossier et les avoir entendu au cours d'un entretien ayant pour objet d'apprécier le niveau de leurs connaissances générales et professionnelles.

Article 24

L'intégration des agents est prononcée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067183

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