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Texte réglementaire

Décret n°89-554 du 2 août 1989

Numéro
89-554
Date du texte
2 août 1989
Articles
7
Article 1

La proposition de transaction en matière de délits ou contraventions relatifs à la pêche maritime est faite :

1° Par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

2° Par le directeur interrégional de la mer lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le double du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

3° Par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines lorsque les condamnations encourues ne dépassent pas le triple du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

4° Par le ministre chargé des pêches maritimes dans tous les autres cas.

Article 2

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, et dans le cas des condamnations mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur interrégional de la mer de l'océan Indien.

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.

Article 3

La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.

Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Article 4

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée à l'article 1er ou à l'article 2 ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Article 5

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans les délais impartis.

Article 6

Le décret du 28 octobre 1926 portant délégation de pouvoirs en matière de transaction sur les délits de pêche maritime est abrogé.

Article 7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-554 du 2 août 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067201

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