Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au premier alinéa dudit article les surveillants qui ont atteint, à la date de l'examen, le 3e échelon de leur grade ou accompli cinq années au moins de services effectifs dans l'administration pénitentiaire.
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Décret n°89-59 du 31 janvier 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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