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Texte réglementaire

Décret n°89-641 du 7 septembre 1989

Numéro
89-641
Date du texte
7 septembre 1989
Articles
4
Article 1

La partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est constituée par les dispositions annexées au présent décret.

Article 2

Ces dispositions ne pourront être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Sont abrogés les décrets ci-après énumérés dont les dispositions sont reprises dans le présent code :

1° Décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs, modifié et complété par les décrets :

N° 74-914 du 22 octobre 1974 ;

N° 75-1122 du 5 décembre 1975 ;

N° 76-139 du 3 février 1976 ;

N° 77-168 du 24 février 1977 ;

N° 77-753 du 7 juillet 1977 ;

N° 77-1314 du 29 novembre 1977 ;

N° 78-62 du 20 janvier 1978 ;

N° 78-410 du 20 mars 1978 ;

N° 80-199 du 11 mars 1980 ;

N° 80-339 du 12 mai 1980 ;

N° 80-438 du 17 juin 1980 ;

N° 80-534 du 7 juillet 1980 ;

N° 82-406 du 13 mai 1982 ;

N° 82-743 du 13 août 1982 ;

N° 82-917 du 27 octobre 1982 ;

N° 83-59 du 27 janvier 1983 ;

N° 83-283 du 7 avril 1983 ;

N° 83-438 du 31 mai 1983 ;

N° 84-620 du 16 juillet 1984 ;

N° 86-963 du 8 août 1986 ;

N° 87-782 du 23 septembre 1987 ;

N° 88-907 du 2 septembre 1988.

2° Décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;

3° Décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ;

4° Décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, sauf son article 34 ;

5° Décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;

6° Décret n° 88-908 du 2 septembre 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cours administratives d'appel.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1990.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067248

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