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Texte réglementaire

Décret n°89-643 du 5 septembre 1989

Numéro
89-643
Date du texte
5 septembre 1989
Articles
2
Article 2

Les contremaîtres qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté de renoncer, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret du 23 septembre 1975 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.

Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1989.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-643 du 5 septembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067249

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