Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1989 est fixé à 14,50 p. 100.
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Décret n°89-699 du 21 septembre 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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