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Texte réglementaire

Décret n°89-704 du 28 septembre 1989

Numéro
89-704
Date du texte
28 septembre 1989
Articles
5
Article 1

Il est provisoirement adjoint à la Commission supérieure de codification créée par le décret du 12 septembre 1989 susvisé une commission chargée de recenser pour chacun des territoires d'outre-mer l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables et de signaler au Premier ministre les domaines dans lesquels il n'existe aucun texte.

Cette commission est assistée dans chaque territoire d'outre-mer par une commission locale.

Article 2

La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer et d'un représentant du secrétaire général du Gouvernement.

La commission dispose de rapporteurs désignés par son président.

Elle est habilitée à solliciter l'aide des ministères concernés par sa mission. Tous renseignements utiles pour l'inventaire des textes doivent lui être fournis.

Article 3

Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire.

Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire.

Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.

Article 4

Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre, des indemnités forfaitaires mensuelles peuvent être allouées au président et aux rapporteurs de la commission adjointe à la Commission supérieure de codification.

" Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du président de la commission dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-704 du 28 septembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067282

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