Les inspecteurs généraux des affaires culturelles de 1re classe qui, à la date de publication du présent décret, justifient d'une ancienneté au moins égale à deux ans dans leur grade sont reclassés au second échelon de ce grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans.
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Décret n°89-713 du 28 septembre 1989
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues, pour le fonctionnaire en activité, par l'article 2 du présent décret.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.
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