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Texte réglementaire

Décret n°89-737 du 12 octobre 1989

Numéro
89-737
Date du texte
12 octobre 1989
Articles
4
Article 1

Les chefs de service chargés des directions régionales des postes, les chefs de service chargés des directions régionales des télécommunications, les chefs de service chargés respectivement du service de la poste et du service des télécommunications dans chaque département d'outre-mer ainsi que les chefs de service extérieur à compétence nationale représentent l'Etat devant les tribunaux administratifs lorsque le litige met en cause l'assiette des recettes publiques propres au budget annexe des postes et télécommunications perçues en application des tarifs fixés par voie réglementaire.

Article 2

En cas de contestation du bien-fondé ou de la liquidation de la créance, les autorités visées à l'article 1er représentent également l'Etat devant les tribunaux administratifs pour toute opposition aux ordres de recettes qu'elles ont émis et qui sont rendus exécutoires par les préfets dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 3

Les autorités visées aux articles 1er et 2 peuvent, pour l'accomplissement des compétences que leur confère le présent décret, déléguer leur signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-737 du 12 octobre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067298

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