Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Décret n°89-771 du 19 octobre 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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