Une indemnité de sujétions non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite peut être attribuée, d'une part, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de département des établissements désignés à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 et à l'article 9 du décret du 24 décembre 1987 susvisés, et, d'autre part, aux surveillants et aux surveillants généraux des établissements sous tutelle du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnels appartenant aux corps de l'administration scolaire et universitaire en fonctions dans les services économiques des établissements du secrétariat d'Etat.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°89-792 du 26 octobre 1989
Les attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé sur la base d'un taux moyen annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder le double du taux moyen annuel.
L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée par un même fonctionnaire avec toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Le décret n° 57-403 du 29 mars 1957 modifié portant attribution d'une indemnité pour sujétions spéciales à certains personnels des établissements nationaux et régionaux de la jeunesse et des sports, le décret n° 75-879 du 23 septembre 1975 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales allouée à certains personnels des établissements nationaux et régionaux de la jeunesse et des sports et le décret n° 75-880 du 23 septembre 1975 portant attribution d'une indemnité spéciale spécifique aux directeurs des établissements régionaux, aux directeurs adjoints des établissements nationaux et aux censeurs des établissements nationaux et régionaux de la jeunesse et des sports et tous les textes subséquents sont abrogés.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1989.
Citer ce texte
du Décret n°89-792 du 26 octobre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067338
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com