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Texte réglementaire

Décret n°89-825 du 9 novembre 1989

Numéro
89-825
Date du texte
9 novembre 1989
Articles
6
Article 1

Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;

- les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.

Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.

L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.

Article 3

Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique.

Article 5

L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Article 6

Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remplacements dans le second degré sont abrogés.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1989.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067369

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