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Texte réglementaire

Décret n°89-829 du 10 novembre 1989

Numéro
89-829
Date du texte
10 novembre 1989
Articles
5
Article 1

Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 72 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 72 de la loi de finances pour 1989 ;

b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et la date de création de la société ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cet état doit préciser que la société remplit les conditions prévues à l'article 14 de la loi de finances pour 1989 ou que sa situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'article 14 précité.

La société adresse un duplicata de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège.

Article 2

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément à l'article 1er.

Article 3

La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.

Article 4

Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés avant le terme de la période définie à l'article 3 ou lorsque le pourcentage mentionné à l'article 1er devient inférieur à 75 p. 100, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées à l'article 1er, le nombre des titres cédés ou rachetés, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, l'indication que le pourcentage mentionné à l'article 1er est devenu inférieur à 75 p. 100.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou de l'abaissement du pourcentage en dessous de 75 p. 100.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-829 du 10 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067370

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