Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions prévues ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
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Décret n°89-842 du 16 novembre 1989
Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.
Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F.
En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de grave maladie, en cas d'exercice de fonctions à temps partiel, ou à temps non complet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.
En cas de cumuls d'emplois, la prime exceptionnelle de croissance est versée au titre du seul emploi principal, sauf lorsque la prime est réduite dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Elle peut alors être versée au titre de plusieurs emplois sans que son montant global ne dépasse 1 200 F.
La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.
Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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