Jusqu'au 31 juillet 1990, dans le cadre des opérations de conversions industrielles, les ouvriers du ministère de la défense employés dans des services ou établissements militaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, cesser par anticipation leur activité et obtenir la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans et comptent vingt-cinq années de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
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Décret n°89-882 du 11 décembre 1989
Les intéressés bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à courir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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