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Texte réglementaire

Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990

Numéro
90-1155
Date du texte
20 décembre 1990
Articles
9
Article 1

Les jeux de hasard dont l'exploitation dans le territoire de la Polynésie française est autorisée par l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :

1. Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants soit par tirage au sort, soit par affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;

2. Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.

Article 2

Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.

Article 3

Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.

La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.

Article 4

L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à la disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société France-Loto ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.

Article 5

Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.

Article 6

Pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national, les mises encaissées en Polynésie française sont considérées comme mises participantes après conversion en francs métropolitains et arrondissage au franc inférieur.

Article 7

Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.

Article 8

Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées en Polynésie française.

Le taux du prélèvement est fixé par un arrêté du ministre du budget dans la limite de 15 p. 100 des mises participantes.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067461

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