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Texte réglementaire

Décret n°90-1218 du 31 décembre 1990

Numéro
90-1218
Date du texte
31 décembre 1990
Articles
4
Article 1

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en ECU, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.

Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.

Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en ECU.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, des bons du Trésor en comptes courants ou des obligations du Trésor. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

Article 3

Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, publié chaque mois au Journal officiel décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :

- les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques de chaque émission ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ; - le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°90-1218 du 31 décembre 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067466

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