L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est excercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
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Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990
Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
- le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
- le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
- le montant forfaitaire des frais de carburant ;
- les modalités de comptabilisation de ces frais.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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