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Texte réglementaire

Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991

Numéro
91-1023
Date du texte
2 octobre 1991
Articles
6
Article 1

Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 25 janvier 1979 susvisé, des recrutements de contrôleurs des douanes sont organisés à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, suivant les modalités définies aux articles 2 à 6 ci-après.

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours interne spécial.

Article 3

Le concours interne spécial de contrôleur des douanes est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C ou D de cette direction générale.

Article 4

Les modalités d'organisation du concours interne spécial ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

Les candidats reçus au concours sont astreints, pendant une période probatoire d'un an, à une formation comportant, d'une part, un stage théorique dans une école ou un centre de formation, d'autre part, un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette période peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue de la première année.

Pendant cette période, ces fonctionnaires perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade de contrôleur déterminé par le classement effectué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de contrôleur des douanes et reclassés dans ce grade conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée normale de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067490

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