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Texte réglementaire

Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991

Numéro
91-1312
Date du texte
27 décembre 1991
Articles
2
Article 1

L'article 214 de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. "

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067567

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