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Texte réglementaire

Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991

Numéro
91-1313
Date du texte
27 décembre 1991
Articles
5
Article 1

Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.

Article 2

Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

- la désignation des sociétés concernées ;

- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

- la valeur nominale des titres reçus ;

- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.

Article 3

Le montant global des plus-values visées à l'article 2 est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.

Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.

Article 4

A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 2 est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067568

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