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Texte réglementaire

Décret n°91-1365 du 30 décembre 1991

Numéro
91-1365
Date du texte
30 décembre 1991
Articles
6
Article 1

Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses ordinaires des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret (Vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&numTexte=&pageDebut=17390&pageFin)

Article 2

Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17396).

Article 3

L'autorisation de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses ordinaires des services militaires, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17401).

Article 4

L'autorisation de programme supplémentaire accordée au ministre délégué au budget par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des dépenses en capital du budget annexe de l'Imprimerie nationale, est répartie, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret (vous pouvez consulter cet état à l'adresse suivante : ttp://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911231&pageDebut=17390&pageFin=&pageCourante=17402).

Article 5

Les crédits de paiement supplémentaires ouverts au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, par la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), au titre des comptes spéciaux du Trésor, sont répartis, par compte et par chapitre, conformément à l'état E annexé au présent décret.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1365 du 30 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067579

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