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Texte réglementaire

Décret n°91-277 du 12 mars 1991

Numéro
91-277
Date du texte
12 mars 1991
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1991, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 15 200 F.

A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 7 600 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 7 600 F.

Article 2

Pour l'année 1991, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 14 000 F

Section professionnelle des médecins 12 264 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 12 700 F

Section professionnelle des pharmaciens 12 600 F

Section professionnelle des sages-femmes 12 160 F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux 10 872 F

Section professionnelle des vétérinaires 13 000 F

Section professionnelle des agents d'assurances 14 320 F

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 13 355 F

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 13 840 F

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 10 000 F

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 13 000 F

Article 3

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant :

- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 44 000 F ;

- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 73 500 F ;

- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 103 000 F.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-277 du 12 mars 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067609

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