Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels titulaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation, aux maîtres auxiliaires et aux agents contractuels d'enseignement exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans les centres de documentation et d'information des établissements publics d'enseignement technique agricole et des établissements de formation des personnels de l'enseignement technique agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture.
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Décret n°91-620 du 27 juin 1991
L'attribution de l'indemnité de sujétions particulières est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice de ces fonctions.
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'indemnité est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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