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Texte réglementaire

Décret n°91-629 du 4 juillet 1991

Numéro
91-629
Date du texte
4 juillet 1991
Articles
5
Article 1

La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :

- le préfet de région qui la préside ;

- le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;

- le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le directeur régional des douanes de Corse.

Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :

- un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

- un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;

- un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;

- un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;

- un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;

- un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.

Article 2

La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Article 3

Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.

Ce dernier accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.

Article 4

L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067679

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