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Texte réglementaire

Décret n°91-718 du 25 juillet 1991

Numéro
91-718
Date du texte
25 juillet 1991
Articles
4
Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 susvisé, il peut être procédé, pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, à des recrutements exceptionnels de techniciens d'agriculture, par des concours ouverts aux fins de pourvoir aux emplois créés à cette fin.

Article 2

Ces concours exceptionnels sont ouverts aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la forêt justifiant au 1er janvier de l'année du concours de dix ans de services effectifs dont cinq ans au moins au service des haras.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours.

Article 3

Les candidats reçus au concours sont nommés techniciens d'agriculture stagiaires et reclassés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Ils sont titularisés dans le grade de technicien d'agriculture s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un stage d'une année accompli en tout ou partie dans un centre de formation spécialisé selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite d'un an.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067698

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