Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, les limites d'âge supérieures prévues par les statuts particuliers pour le recrutement par la voie des concours internes prévus au 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires cessent d'être opposables aux candidats aux concours qui seront ouverts à compter de la date de publication du présent décret.
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Décret n°91-791 du 14 août 1991
Pour les corps qui comportent, en application de leur statut particulier, un cycle de formation préalable à la titularisation et assorti d'un engagement de servir pendant une certaine durée dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, la limite d'âge opposable aux candidats aux concours internes est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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