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Texte réglementaire

Décret n°91-879 du 6 septembre 1991

Numéro
91-879
Date du texte
6 septembre 1991
Articles
3
Article 1

Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 susvisée :

a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation.

b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche Assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

Article 2

Les dispositions des articles 16 C et 16 D de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 de la loi de finances pour 1991 susvisée.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067734

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