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Texte réglementaire

Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993

Numéro
93-1139
Date du texte
30 septembre 1993
Articles
8
Article 1

I. Pour l'application des articles 262 quater du code général des impôts et 59 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.

II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 2

L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :

a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;

b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.

Article 3

Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :

a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;

b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;

c) La date de la transaction.

Le document est conservé par les comptoirs de vente.

Article 4

Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.

Article 5

Pour assurer l'application de l'article 4, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.

Article 6

L'inobservation des dispositions de l'article 5 entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.

Article 7

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.

Article 8

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067785

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