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Texte réglementaire

Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993

Numéro
93-1143
Date du texte
29 septembre 1993
Articles
9
Article 1

L'Ecole centrale de Nantes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Elle est un établissement-composante de Nantes Université, établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Article 2

L'Ecole centrale de Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres.

L'Ecole centrale de Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Ses missions s'inscrivent dans la stratégie de Nantes Université qu'elle contribue à définir.

Article 3

L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Nantes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Nantes sont fixées dans les mêmes conditions.

Article 4

Le directeur est membre de droit du directoire de l'établissement public expérimental Nantes Université.

Le président de l'établissement public expérimental Nantes Université est membre de droit du conseil d'administration de l'Ecole centrale de Nantes.

Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Les conseils d'administration de Nantes Université et de l'Ecole centrale de Nantes approuvent le contrat pluriannuel d'objectifs et d'engagements conclu entre le président de Nantes Université et le directeur de l'école selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.

L'Ecole centrale de Nantes peut transférer ou déléguer à Nantes Université l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.

Article 5

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Collège des autres personnels enseignants.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

Article 6

Les statuts de l'Ecole centrale de Nantes sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Le directeur de l'école en fonction organise dans un délai de six mois à compter de l'approbation des statuts les élections aux nouveaux conseils ; l'avis du comité de direction prévu au deuxième alinéa de l'article 5 n'est pas requis pour ces élections.

Article 7

La mention : " l'Ecole centrale de Nantes rattachée à l'université de Nantes " figurant à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est supprimée à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole centrale de Nantes.

Article 8

Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé la mention : " Ecole centrale de Nantes ".

Article 9

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067789

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