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Texte réglementaire

Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Numéro
93-1153
Date du texte
8 octobre 1993
Articles
24
Article 1

Pour l'année 1993, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :

Article 23

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.

Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.

Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.

L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.

Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.

Article 3

Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,75 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,53 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

Plus de 33 020

Chef d'exploitaion ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 15 994

Montant maximum (en francs) : -

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 16 510,01 à 33 020

Chef d'exploitaion ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 9 119

Montant maximum (en francs) : 15 994

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 9 353,01 à 16 510

Chef d'exploitaion ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 6 166

Montant maximum (en francs) : 9 119

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 2 313,01 à 9 353

Chef d'exploitaion ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 902

Montant maximum (en francs) : 6 166

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

Au plus égal à 2 313 (montant unique)

Chef d'exploitaion ou d'entreprise

Montant minimum (en francs) : 902

Montant maximum (en francs) :

Article 4

Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.

Article 5

I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

Plus de 33 020

Montant minimum (en francs) : 14 395

Montant maximum (en francs) : -

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 16 510,01 à 33 020

Montant minimum (en francs) : 8 207

Montant maximum (en francs) : 14 395

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 9 353,01 à 16 510

Montant minimum (en francs) : 5 549

Montant maximum (en francs) : 8 207

Tranches de revenu cadastral (en francs) :

De 2 313,01 à 9 353

Montant minimum (en francs) : 812

Montant maximum (en francs) : 5 549

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.

Article 6

I. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

III. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 11 261 F.

Article 7

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Article 8

I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.

Tranches de revenu cadastral (en francs)

Au plus égal à 2 157

Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

(montant en francs) : 658

Aide familial

Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

(montant en francs) : 439

Agé de moins de 18 ans

(montant en francs) : 219

Tranches de revenu cadastral (en francs)

Plus de 2 157

Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural

(montant en francs) : 858

Aide familial

Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation

(montant en francs) : 572

Agé de moins de 18 ans

(montant en francs) : 286

Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :

chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;

aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;

aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.

Article 9

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;

retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.

Article 10

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11

Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.

Article 12

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 13

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

Article 14

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Article 15

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Article 16

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

Article 17

Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou 33 140 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Article 18

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :

13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 19

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 20

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 21

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Article 22

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

Article Annexe

1 Ain 113

2 Aisne 82

3 Allier 52

4 Alpes-de-Haute-Provence 133

5 Hautes-Alpes 155

6 Alpes-Maritimes 257

7 Ardèche 176

8 Ardennes 68

9 Ariège 121

10 Aube 106

11 Aude 130

12 Aveyron 150

13 Bouches-du-Rhône 124

14 Calvados 47

15 Cantal 156

16 Charente 94

17 Charente-Maritime 86

18 Cher 84

19 Corrèze 116

20 Corse 148

21 Côte-d'Or 101

22 Côtes-d'Armor 147

23 Creuse 84

24 Dordogne 133

25 Doubs 71

26 Drôme 119

27 Eure 55

28 Eure-et-Loir 69

29 Finistère 123

30 Gard 123

31 Haute-Garonne 109

32 Gers 187

33 Gironde 88

34 Hérault 112

35 Ille-et-Vilaine 115

36 Indre 58

37 Indre-et-Loire 86

38 Isère 104

39 Jura 74

40 Landes 187

41 Loir-et-Cher 117

42 Loire 81

43 Loire (Haute-) 112

44 Loire-Atlantique 113

45 Loiret 113

46 Lot 156

47 Lot-et-Garonne 121

48 Lozère 288

49 Maine-et-Loire 68

50 Manche 58

51 Marne 154

52 Marne (Haute-) 55

53 Mayenne 72

54 Meurthe-et-Moselle 112

55 Meuse 90

56 Morbihan 118

57 Moselle 70

58 Nièvre 63

59 Nord 72

60 Oise 60

61 Orne 47

62 Pas-de-Calais 62

63 Puy-de-Dôme 105

64 Pyrénées-Atlantiques 171

65 Hautes-Pyrénées 200

66 Pyrénées-Orientales 143

67 Rhin (Bas-) 116

68 Rhin (Haut-) 137

69 Rhône 150

70 Saône (Haute-) 77

71 Saône-et-Loire 71

72 Sarthe 51

73 Savoie 209

74 Haute-Savoie 103

75 Ile-de-France 70

76 Seine-Maritime 58

79 Sèvres (Deux-) 97

80 Somme 61

81 Tarn 128

82 Tarn-et-Garonne 125

83 Var 212

84 Vaucluse 110

85 Vendée 115

86 Vienne 80

87 Haute-Vienne 88

88 Vosges 87

89 Yonne 97

90 Territoire de Belfort 97

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067797

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