Pour l'année 1993, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :
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Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.
Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.
Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,75 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,53 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Plus de 33 020
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 15 994
Montant maximum (en francs) : -
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 16 510,01 à 33 020
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 9 119
Montant maximum (en francs) : 15 994
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 9 353,01 à 16 510
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 6 166
Montant maximum (en francs) : 9 119
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 2 313,01 à 9 353
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 902
Montant maximum (en francs) : 6 166
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Au plus égal à 2 313 (montant unique)
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 902
Montant maximum (en francs) :
Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.
I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Plus de 33 020
Montant minimum (en francs) : 14 395
Montant maximum (en francs) : -
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 16 510,01 à 33 020
Montant minimum (en francs) : 8 207
Montant maximum (en francs) : 14 395
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 9 353,01 à 16 510
Montant minimum (en francs) : 5 549
Montant maximum (en francs) : 8 207
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 2 313,01 à 9 353
Montant minimum (en francs) : 812
Montant maximum (en francs) : 5 549
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.
I. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 11 261 F.
La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.
I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.
Tranches de revenu cadastral (en francs)
Au plus égal à 2 157
Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural
(montant en francs) : 658
Aide familial
Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation
(montant en francs) : 439
Agé de moins de 18 ans
(montant en francs) : 219
Tranches de revenu cadastral (en francs)
Plus de 2 157
Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural
(montant en francs) : 858
Aide familial
Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation
(montant en francs) : 572
Agé de moins de 18 ans
(montant en francs) : 286
Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;
aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;
aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.
La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou 33 140 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :
13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.
Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
1 Ain 113
2 Aisne 82
3 Allier 52
4 Alpes-de-Haute-Provence 133
5 Hautes-Alpes 155
6 Alpes-Maritimes 257
7 Ardèche 176
8 Ardennes 68
9 Ariège 121
10 Aube 106
11 Aude 130
12 Aveyron 150
13 Bouches-du-Rhône 124
14 Calvados 47
15 Cantal 156
16 Charente 94
17 Charente-Maritime 86
18 Cher 84
19 Corrèze 116
20 Corse 148
21 Côte-d'Or 101
22 Côtes-d'Armor 147
23 Creuse 84
24 Dordogne 133
25 Doubs 71
26 Drôme 119
27 Eure 55
28 Eure-et-Loir 69
29 Finistère 123
30 Gard 123
31 Haute-Garonne 109
32 Gers 187
33 Gironde 88
34 Hérault 112
35 Ille-et-Vilaine 115
36 Indre 58
37 Indre-et-Loire 86
38 Isère 104
39 Jura 74
40 Landes 187
41 Loir-et-Cher 117
42 Loire 81
43 Loire (Haute-) 112
44 Loire-Atlantique 113
45 Loiret 113
46 Lot 156
47 Lot-et-Garonne 121
48 Lozère 288
49 Maine-et-Loire 68
50 Manche 58
51 Marne 154
52 Marne (Haute-) 55
53 Mayenne 72
54 Meurthe-et-Moselle 112
55 Meuse 90
56 Morbihan 118
57 Moselle 70
58 Nièvre 63
59 Nord 72
60 Oise 60
61 Orne 47
62 Pas-de-Calais 62
63 Puy-de-Dôme 105
64 Pyrénées-Atlantiques 171
65 Hautes-Pyrénées 200
66 Pyrénées-Orientales 143
67 Rhin (Bas-) 116
68 Rhin (Haut-) 137
69 Rhône 150
70 Saône (Haute-) 77
71 Saône-et-Loire 71
72 Sarthe 51
73 Savoie 209
74 Haute-Savoie 103
75 Ile-de-France 70
76 Seine-Maritime 58
79 Sèvres (Deux-) 97
80 Somme 61
81 Tarn 128
82 Tarn-et-Garonne 125
83 Var 212
84 Vaucluse 110
85 Vendée 115
86 Vienne 80
87 Haute-Vienne 88
88 Vosges 87
89 Yonne 97
90 Territoire de Belfort 97
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