Indépendamment des recrutements prévus au 1° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et dans la limite de cinquante-neuf emplois, des recrutements exceptionnels d'ingénieurs des travaux agricoles peuvent être organisés, par concours, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
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Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine chaque année le contingent des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret.
Ces recrutements exceptionnels sont ouverts aux techniciens des services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture justifiant au 1er janvier de l'année du concours de neuf années de services effectifs, dont quatre années au moins au ministère chargé de l'agriculture dans une activité concernant la santé et la protection animales ou l'hygiène alimentaire.
Le jury établit la liste des candidats admis. Il établit en outre une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de ce recrutement.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux agricoles stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.
Ils peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire.
Les ingénieurs des travaux agricoles stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage de seize mois accompli en tout ou partie dans une école d'ingénieur des travaux agricoles relevant du ministère chargé de l'agriculture selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions, dans la classe normale du grade dans les conditions définies pour les techniciens d'agriculture aux articles 9-6 et 9-9 du décret du 10 août 1965 susvisé.
Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à prolonger leur stage dans la limite de seize mois. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de seize mois.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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