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Texte réglementaire

Décret n°93-1173 du 15 octobre 1993

Numéro
93-1173
Date du texte
15 octobre 1993
Articles
2
Article 1

Il est ajouté après l'article R. 231-43 du code rural un article R. 231-44 ainsi rédigé :

" Art. R. 231-44. Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.

" Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation. "

Article 3

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1173 du 15 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067815

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