Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 4,19 p. 100 au titre de l'exercice 1993.
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Décret n°93-1191 du 21 octobre 1993
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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