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Texte réglementaire

Décret n°93-1221 du 8 novembre 1993

Numéro
93-1221
Date du texte
8 novembre 1993
Articles
2
Article 1

L'article 2 du décret du 15 mai 1975 susvisé est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

" Art. 2 bis. Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué interministériel à la sécurité routière.

" Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.

" A ce titre, il est chargé :

" de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;

" d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;

" d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.

" Un comité directeur, présidé par le délégué interministériel à la sécurité routière, détermine la politique de l'observatoire, approuve son programme de travail et donne un avis sur son bilan annuel.

" Il se prononce également sur les conventions et protocoles passés entre l'observatoire et les partenaires intéressés.

" Il comprend des représentants des ministres énumérés à l'article 1er du présent décret.

" Un conseil d'orientation et d'évaluation, composé de personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre, est associé à l'élaboration des orientations de l'observatoire.

" Il émet un avis sur le programme de travail, les documents statistiques et d'études publiés par l'observatoire, le bien-fondé scientifique et déontologique des projets de conventions et protocoles passés avec les différents partenaires. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique du contenu des publications mises à la disposition du grand public en matière de sécurité routière.

" La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité directeur et du conseil d'orientation et d'évaluation de l'observatoire sont fixés par arrêté du Premier ministre. "

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-1221 du 8 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067856

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