Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur utilisation.
Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableau de correspondance
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
Secrétaires administratifs contractuels de l'Office national des forêts.
Administratives.
Secrétaires administratifs et chefs de section administrative de l'Office national des forêts.
Techniciens forestiers contractuels de l'Office national des forêts.
Techniques.
Techniciens forestiers de l'Office national des forêts.
Citer ce texte
du Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006067871
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com