Les dispositions du premier alinéa de l'article 59 et du premier alinéa et du deuxième alinéa a de l'article 60 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'appliquent aux documentalistes qui étaient en fonctions à la date de publication de la loi du 20 juillet 1992 susvisée.
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Décret n°94-242 du 25 mars 1994
L'application de l'article 9 ci-dessus sera effectuée en trois tranches égales dont la première prendra effet au 1er janvier 1993, la deuxième au 1er janvier 1994 et la troisième au 1er janvier 1995.
Les dispositions des articles 62, 63, 64 et 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé s'appliquent au classement des enseignants chargés de fonctions de documentation.
Le classement dans la 2e ou la 3e catégorie dans les conditions prévues par les articles 62 et 63 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.
Le classement dans la 4e catégorie dans les conditions prévues par l'article 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficie aux enseignants chargés de fonctions de documentation qui exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.
Pour l'application des articles 62 et 64 du décret du 20 juin 1989 susvisé, sont pris en compte les certificats de qualification pédagogique délivrés sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, avant le 31 décembre 1993.
Les enseignants chargés de fonctions de documentation qui ne peuvent être classés dans une des catégories ci-dessus sont classés dans la hors-catégorie prévue par l'article 66 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
La charge de documentation d'un établissement mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée peut être réévaluée selon les critères énoncés aux 1 et 3 de l'article 43 du décret du 14 septembre 1988 susvisé à l'occasion de la cessation d'activité d'un enseignant chargé de fonctions de documentation qui a bénéficié d'un contrat au titre de l'article 9 du présent décret.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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