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Loi

Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949

Numéro
49-984
Date du texte
23 juillet 1949
Articles
7
Article 1

Le Président de la République est autorisé à ratifier la convention dite "statut du Conseil de l'Europe" conclue à Londres, le 5 mai 1949, entre le Gouvernement français et les gouvernements de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Irlande, de Norvège et de Suède.

Un exemplaire dudit statut sera annexé à la présente loi.

Article 2

Les membres titulaires représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe seront désignés dans les conditions ci-après :

Douze membres élus en son sein par l'Assemblée nationale à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation des territoires d'outre-mer ;

Six membres élus en son sein par le Conseil de la République à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation des territoires d'outre-mer.

Article 3

Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.

Article 4

Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré.

Article 5

Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, au titre du budget des affaires étrangères (1 - Service des affaires étrangères) pour l'exercice 1949, en sus des crédits ouverts par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 et par des textes spéciaux, un crédit de 27 millions de francs applicable au chapitre 602 "Participation de la France à des dépenses internationales".

Article 6

Les évaluations de recettes, du budget général de l'exercice 1949 sont majorées d'une somme de 30 550 000 F au titre de la ligne n° 70 "Annuités à verser par la chambre syndicale des banques populaires pour les avances mises à sa disposition par l'Etat en application de l'ordonnance du 5 octobre 1945 relative à des prêts aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés (1 - Produits recouvrables en France, alinéa 4 - Produits divers)".

Article 7

Les membres de l'assemblée, consultative européenne, tant titulaires que suppléants, ne perçoivent aucun traitement à raison de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de représentation et de déplacement.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068070

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