Article 5
Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
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Le bénéfice des dispositions de la présente loi peut être invoqué par tout locataire ou occupant n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée.
Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.
du Loi n° 53-286 du 4 avril 1953 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006068120
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