Les bénéficiaires de l'ordonnance n° 45-875 du ler mai 1945 qui antérieurement à leur éviction les fonctions d'administrateur d'une société anonyme et y assumaient en même temps des fonctions directoriales pourront être réintégrés, même en surnombre, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, conformément aux modalités d'application de l'ordonnance précitée.
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Loi
Loi n° 54-250 du 9 mars 1954
Article unique
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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